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Contrat de mariage

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Dès le mariage, les époux sont soumis à un régime matrimonial. Il s’agit des règles qui fixent leurs droits et leurs devoirs. S’ils n’ont pas conclu un contrat de mariage, ils relèvent du régime légal de l’Etat dans lequel ils établissent leur premier domicile conjugal. En France, le régime légal s’appelle la communauté réduite aux acquêts, plus communément appelé le régime de la communauté.

Selon leur situation familiale, professionnelle et patrimoniale, les époux peuvent choisir un autre régime et opter pour l’un des principaux contrats de mariage suivants :

  • La séparation de biens
  • La participation aux acquêts
  • La communauté universelle

Nous vous apporterons toute notre aide et nos conseils afin que vous choisissiez le régime matrimonial qui correspondra à votre volonté. Le cas échéant, nous vous proposerons des clauses spécifiques au regard de votre situation personnelle.

Enfin, les époux peuvent changer de régime matrimonial au cours du mariage.

Le régime légal français : La communauté

Ce régime matrimonial est considéré comme le mieux adapté aux aspirations du plus grand nombre de nos concitoyens et à l’idée qu’ils se font du mariage.

Sa principale caractéristique est de distinguer deux types de biens :

  • Ceux qui dépendent de la communauté, le principe est que, sauf preuve contraire, tous les biens sont présumés en dépendre ;
  • Ceux qui dépendent du patrimoine propre de chacun des époux. Il s’agit principalement ici des biens dont chacun d’eux est propriétaire au jour du mariage (biens présents), de ceux dont chacun d’eux pourra devenir propriétaire par succession ou donation ainsi que de ceux que chacun d’eux pourra acquérir au cours du mariage, en les finançant au moyen de fonds propres et en établissant dans l’acte d’achat une déclaration de remploi de fonds propres.

Des aménagements peuvent être prévus en cas de décès mais leur choix nécessite une étude approfondie. Il peut s’agir, notamment :

  • De l’attribution au conjoint survivant d’un bien par exemple (résidence principale ou autre) sans contrepartie (clause de préciput),
  • Du partage des biens communs de manière inégale : 2/3 pour le conjoint survivant par exemple et 1/3 pour la succession (clause de partage inégal),
  • Voire de l’attribution au conjoint survivant de la totalité de la communauté (clause d’attribution intégrale de la communauté). Cependant, cette clause présente des limites en présence d’enfants communs et peut alourdir la fiscalité successorale lors du décès du conjoint survivant.

La séparation de biens

Le régime de la séparation de biens convient aux époux qui ont des situations financières différentes et qui ne souhaitent pas faire entrer dans une communauté les biens acquis grâce au fruit de leur travail respectif.

Il peut aussi être choisi lorsque les époux ont des enfants d’une précédente union. Si les époux respectent les règles de séparation de leurs patrimoines (absence de comptes joints et de biens immobiliers acquis en indivision), il n’y a pas de compte à faire avec le conjoint survivant.

Lorsqu’un époux exerce une activité à risque (commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale), ce régime permet de protéger les biens de son conjoint. En cas de mauvaises affaires, les créanciers de cet époux ne pourront saisir les biens de l’autre pour obtenir le paiement des dettes professionnelles.

Attention cependant. Ce régime peut présenter un inconvénient pour le conjoint qui ne possède aucuns revenus et se consacre par exemple à l’éducation des enfants. Il ne profite pas alors à l’enrichissement éventuel de l’autre. Il peut ainsi se retrouver sans ressources à la dissolution du mariage (divorce ou décès du conjoint) car il n’y a pas eu de création de patrimoine commun.

Nous sommes là pour vous conseiller dans le but d’atténuer cet inconvénient (notamment par le biais d’une société d’acquêts).

La participation aux acquêts

Pendant la durée du mariage, les époux sont dans la même situation que s’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Mais, à la dissolution du régime matrimonial (décès, divorce ou changement de régime matrimonial), chacun des époux participe pour moitié à l’enrichissement de l’autre : c’est la créance de participation.

Cette créance se détermine par comparaison entre le patrimoine final (tous les biens appartement à chacun des époux au jour de la dissolution du régime) et le patrimoine originaire (les biens leur appartenant au jour du mariage et/ou acquis par donation ou succession).

Si un enrichissement est constaté, il est partagé par moitié. En revanche, si l’un des patrimoines s’est appauvri, l’époux concerné supporte seul cet appauvrissement.

Ainsi, ce régime préserve l’indépendance des époux pendant le mariage, l’égalité des patrimoines est rétablie, mais seulement en valeur, à sa dissolution.

La composition des patrimoines peut être aménagée. Nous pouvons prévoir un plafonnement de la créance de participation, par exemple pour protéger des biens professionnels. Une clause de partage inégal peut également être envisagée.

La communauté universelle

Dans ce régime, tout entre dans la masse commune : les biens acquis ou reçus avant et pendant le mariage. Les époux ont un patrimoine commun unique. Ils n’ont aucun bien personnel à l’exception de leurs vêtements ou d’une éventuelle pension pour dommages corporels.

Ils sont solidaires des dettes contractées par l’un ou l’autre. S’il y a divorce, la masse conjugale est, en principe, partagée en deux.

Généralement, les couples insèrent au contrat, une clause dite « d’attribution intégrale » au dernier vivant, qui prévoit qu’en cas de décès, le survivant hérite de la totalité du patrimoine. Ainsi, au premier décès, le conjoint survivant devient seul propriétaire de tous les biens communs.

Ce régime n’est pas conseillé en présence d’enfants car ces derniers n’héritent qu’au décès du second époux et ne bénéficient que d’un abattement fiscal.

Si les enfants ne sont pas issus du couple marié, le risque est fort qu’ils viennent réclamer leurs droits (réserve héréditaire) dans la succession de leur parent par le biais de « l’action en retranchement ».

Couple international

Depuis le 29 janvier 2019, les époux qui se marient ou souhaitent changer la loi applicable à leur régime matrimonial, peuvent choisir la Loi de l’Etat dont l’un d’eux a la nationalité ou sa résidence habituelle.

A défaut, c’est la loi du pays de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage qui s’appliquera.

S’agissant des époux mariés après le 1er septembre 1992, sans contrat de mariage ou de déclaration (formalisée également par-devant notaire) désignant la nationalité de la Loi qu’ils ont choisi d’appliquer à leur mariage, ils risquent, en changeant de pays, d’être soumis à une autre Loi.

En effet, la loi du pays où ces époux ont installé leur résidence s’applique automatiquement lorsque :

  • Les époux vivent dans cet Etat depuis plus de 10 ans,
  • Les conjoints ont la nationalité d’origine du pays d’accueil ou acquièrent cette nationalité,
  • Les époux vivent par défaut soumis à la loi de l’Etat où le mariage a été célébré en l’absence de résidence commune à l’époque.

Ces époux peuvent, par contrat de mariage, désigner la Loi qui sera toujours applicable à leur mariage.

Ils peuvent choisir entre la Loi du pays dont l’un d’eux a la nationalité ou celle de l’Etat de leur résidence habituelle.

La Loi sélectionnée s’appliquera quels que soient les changements de résidence et seuls les intéressés pourront revenir sur leur choix.

A défaut de contrat de mariage, les époux peuvent désigner la loi applicable à leur régime matrimonial via une déclaration établir par-devant notaire, selon l’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978.

Le droit international privé est une matière extrêmement complexe. Consultez-nous pour toute question intégrant un élément d’extranéité.

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